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Coronavirus : le commerce premier bénéficiaire des aides bancaires

Plan de l'article

Résumé des mesures déchiffrées de la Loi Covid-19 :

  1. Mesure pour la préparation, la délivrance, la vérification, l’examen, l’approbation et la publication des comptes et autres documents
  2. Mesure sur les subventions publiques aux associations et fondations
    • Mesures d’adaptation du règlement intérieur et de mise en œuvre des subventions publiques aux organismes de droit privé
    • Mesure relative au délai pour la présentation de l’état financier d’un organisme de droit privé qui a reçu une subvention publique
  3. Mesures visant à simplifier et à adapter les conditions dans lesquelles se réunissent les assemblées collégiales et les organes directeurs et règles relatives aux assemblées générales
    • Mesures particulièrement pertinentes pour les assemblées générales
    • Mesures particulièrement pertinentes pour les conseils d’administration ouconseils de surveillance
  4. Mesures visant à faciliter le recours à l’emploi partiel afin d’atténuer les effets du déclin de l’emploi et de limiter les interruptions des contrats de travail
  5. Mesures d’adaptation du droit du travail et du droit de la sécurité sociale
    • Mesures visant à permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de participation à un congé payé
    • Ce qui a pour objet de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos conventionnels, des jours ou des demi-jours en vertu d’un contrat forfaitaire, des jours déposés dans un compte de gain de temps
  6. Actions en faveur d’aides directes ou indirectes aux personnes morales exerçant une activité économique ou associative par la création d’un Fonds de solidarité
  7. Aides directes ou indirectes àassociations, fondations par le biais d’un prêt bancaire garanti par l’État (PGE)
  8. Mesures de prolongation des délais et d’adaptation des procédures pendant la période de santé
  9. Mesures de report ou de diffusion du paiement des factures de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité relatives aux locaux commerciaux, non passibles de sanctions pécuniaires ou de suspensions, de perturbations ou de réductions de fournitures en cas de non-paiement de factures
  10. Parrainage d’entreprise — Don d’équipements sanitaires — Aucune obligation de régularisation de la TVA — Période d’urgence sanitaire

Source et cadre : Loi Covid du 23 mars.

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1. Mesure 1 : mesure concernant les délais d’établissement, de décrets, de vérification, d’examen, d’approbation et de publication des comptes et autres documents (loi CVID-19, art. 11, 2, let. g)

Quel message ?

L’ article 3 de l’ordonnance 2020-318 entre les ordonnances du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, au décret, à la révision, à l’approbation et à la publication des comptes et autres documents et informations que les personnes morales et les personnes morales sans personnalité juridique de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.

Quel contexte ?

Selon le rapport soumis au Président de la République [1], ces dispositions visent à tenir compte de la situation des personnes morales de droit privé et des entitésque les travaux de rédaction et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures administratives et qui n’ont pu être achevés dans un délai cohérent avec la tenue de l’assemblée générale, étant donné que les documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures permettent de reporter l’approbation des actionnaires une fois que le vérificateur a été empêché de mener à bien sa mission d’audit dans le contexte de l’épidémie.

Quels organismes sont impliqués dans cettemesure ?

Cela inclut « les personnes morales de droit privé et autres entités… clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le délai d’un mois après la date de résiliation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi 23 mars 2020 ».

Par conséquent, en particulier, les fondations reconnues comme ayant des services publicspublique, les associations reconnues comme des services publics, les associations régies par la loi 1901, les fonds de dotation, dont les comptes sont fermés entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020, peuvent appliquer les dispositions prévues par l’ordonnance.

Quelle extension des procédures d’approbation des comptes ?

Les conditions imposées par les lois, règlements ou lois sont prolongées de trois mois pour :

  • approuver les comptes de documents électroniques joints au document, le cas échéant ;
  • convoquer l’assemblée générale chargée de l’approbation des comptes.

Il convient de noter que la mesure s’applique bien à tous les comptes annuels et à leurs annexes, y compris au compte d’utilisation des ressources prévu par le règlement comptable des associations.

Quand cette mesure est-elle applicable ?

À partir du 12 mars 2020. Les personnes morales de droit ne s’appliquent pasprivées ou entités dont les comptes ont été approuvés avant le 12 mars 2020.

2. Mesure 2 : Mesure sur les subventions publiques aux associations et fondations

Ces mesures ont été mises à jour à la suite de la publication de la circulaire sur les mesures Covid-19 adoptées dans le cadre des subventions publiques accordées aux organismes de droit privé.

  • Mesures visant à adapter les règles de procédure pour la mise en œuvre des subventions publiques aux organismes de droit privé
  • Mesure relative au délai pour la présentation de l’état financier d’un organisme de droit privé qui a reçu une subvention publique

Pour connaître le déchiffrement de ces mesures, vous pouvez lire l’article pertinent du 13 mai sur le lien suivant  : Mesures Covid-19 : Subventions publiques

Ces déchiffrements sont également disponibles en téléchargement dans la zone membre via le lien suivant : Espace membre —Juridique et fiscal

3. Mesure 3 : Mesures visant à simplifier et à adapter les conditions dans lesquelles les assemblées collégiales et les organes directeurs se réunissent et agissent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales (Loi Covid-19, article 11.2) f))

Quel message ?

Ordonnance n° 2020-321 entre les ordonnances du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes directeurs des personnes morales et des entités sans personnalité juridique de droit privé en raison de l’épidémie covid-19.

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation du Règlement de réunion et de délibération des assemblées et des organes directeurs des entités juridiques et des entités sans personnalité juridique de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Quel contexte[2] ?

Le rapportprésenté au Président de la République déclare que l’objectif est de permettre aux instances décisionnelles confrontées « à la difficulté — voire impossible — à rencontrer en raison des mesures adoptées pour lutter contre la propagation de la covid-19 » de pouvoir fonctionner.

Quels sont les organismes touchés par ces mesures ?

Cette mesure comprend les fondations reconnues comme des services publics, les associations reconnues comme des services publics, les associations régies par la loi de 1901 et les fonds de dotation.

Pour quels organes de décision ?

Il s’agit d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires d’organismes et de conseils d’administration ou de surveillance.

Quand ces mesures sont-elles applicables ?

Ces mesures s’appliquent aux réunions et conseils d’administration et conseils de surveillance tenus du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, à moins que cette période ne soit prolongée jusqu’à une date fixéepar l’ordonnance du Conseil et au plus tard le 30 novembre 2020.

3.1 Mesures particulièrement pertinentes pour les assemblées générales

La réunion peut se tenir exceptionnellement sans que les membres de l’organisation soient physiquement présents, que ce soit par téléconférence ou par conférence audiovisuelle.

Quel contexte ?

L’ assemblée doit être convoquée dans un lieu touché, à la date de la convocation, par une mesure administrative limitant ou interdisant les réunions collectives pour des raisons de santé.

Qui a le pouvoir de prendre la décision ?

Il s’agit de l’organe ou de la personne désigné par le Statut ou, le cas échéant, par le Règlement intérieur chargé de convoquer la réunion, tel que désigné par le Statut (ou même le Règlement intérieur) de l’organisme.

Il convient de noter que, lorsque l’organe chargé de convoquer l’Assemblée délègue cette compétence au représentant légal, la délégation est rédigée par écrit(papier ou électronique) et précise la durée de la concession ainsi que l’identité et le statut du délégué.

Pour quels objets de décision ?

Les réunions peuvent décider de toutes les décisions relevant de leur compétence, conformément au statut de l’organe, qui sont essentielles à leur fonctionnement et dont la mise à jour pourrait avoir des conséquences importantes pour leur financement ou pour leurs membres. Il s’agit, par exemple, de décisions concernant l’approbation des comptes.

Comment communiquez-vous un document ou des renseignements avant la tenue d’une réunion ?

Un document ou un renseignement peut être envoyé par courriel à l’adresse indiquée par le membre avant la tenue d’une réunion lorsqu’un membre en fait la demande et que la communication de ce document ou de ces renseignements est prévue dans les dispositions particulières de chaque réunion.

Quelles sont les conditions de vote pour qu’une décision soit prise régulièrement ?

Membres Ilivote à la réunion conformément aux dispositions prévues dans les articles. Toutefois, l’organe ou la personne désignée par le Statut (ou même le Règlement intérieur) pour convoquer la réunion peut décider que les membres participant au moyen d’une téléconférence ou d’un audiovisuel permettant l’identification sont considérés comme présents aux fins du calcul du quorum et de la majorité. Dans ce cas, il devrait être mentionné dans le procès-verbal de la réunion.

Il convient de noter qu’une telle mesure est possible même s’il n’y a pas de disposition dans le statut ou le règlement de procédure ou de clause contraire qui prévaut.

Il convient également de noter que les moyens techniques utilisés doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée de la procédure. En fait, la décision ne sera pas examinée régulièrement si les moyens de vidéoconférence ou de télécommunication ne sont pas conformes à lacaractéristiques pour assurer l’exhaustivité de la procédure. L’organisme doit donc disposer des moyens techniques appropriés, notamment pour assurer l’identification des membres.

Enfin, il convient de noter que l’organe ou la personne désignée par le statut (ou même le règlement intérieur) pour convoquer la réunion peut décider que les membres de l’assemblée peuvent envoyer leurs instructions de vote par courrier électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la demande. Ceci, à condition que les lois ou règlements régissant la réunion, les statuts, permettent aux membres de l’assemblée de voter par correspondance.

Que signifie invoquer ?

Les membres sont convoqués par tout moyen leur permettant d’être effectivement informés de l’heure et de la réunion de la réunion, ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent exercer tous les droits relatifs à leur composition.

Dans ce cas, il devrait être mentionné dans le procès-verbal de la réunion.

Attention : si l’autorité compétente ou le délégué a déjà accompli tout ou partie les formalités de convocation de la réunion au plus tard le 25 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordre) pour une réunion qui aura lieu après cette date, et décide d’utiliser les procédures de tenue des réunions et de vote par conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres sont informés par tout moyen leur permettant d’être effectivement informés au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.

Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation déjà accomplies pour les convocations devraient être considérées comme régulières.

Il convient également de noter que les formalités de convocation qui subsistent le jour de la décision doivent être accomplies conformément au statut de procédure (ou également au règlement intérieur).

Enfin, il convient de noter que l’organe ou la personne désignée par le Statut (ou même le Règlement intérieur) pourconvoquer l’assemblée peut décider que les membres de l’assemblée peuvent envoyer leur mandat par courrier électronique à l’adresse indiquée à cet effet lors de la convocation, à condition que les lois ou régissant la réunion, les statuts permettent de représenter les membres de l’assemblée.

3.2. Mesures particulièrement pertinentes pour les conseils d’administration ou les conseils de surveillance

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut être tenu à titre exceptionnel sans que les membres de l’organisme soient physiquement présents, soit par téléconférence, soit par conférence audiovisuelle. Les décisions peuvent également être prises par voie de consultation écrite.

  • Si le conseil d’administration est tenu par conférence téléphonique ou audiovisuel

Dans quel but la décision ?

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut statuer sur toutes les décisions relevant de sa compétence conformément à lacomme prévu dans le statut de l’organe.

Quelles sont les exigences d’une décision régulière ?

Les membres participant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance par téléconférence ou audiovisuel permettant leur identification et assurant leur participation effective sont considérés comme présents aux réunions.

Il convient de noter que cette mesure est possible même si aucune clause du statut ou du règlement ne le prévoit ou une clause contraire l’interdit.

Il convient également de noter que les moyens techniques utilisés doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée de la procédure. En effet, la décision ne sera pas considérée comme prise régulièrement si les moyens de visioconférence ou de télécommunication ne sont pas conformes aux caractéristiques nécessaires pour assurer l’exhaustivité de la procédure. L’organisme doit alorsdisposent des moyens techniques appropriés, notamment pour assurer l’identification des membres.

  • Si les décisions sont prises par consultation écrite

Dans quel but la décision ?

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut décider de toutes les décisions prévues dans sa compétence par les statuts de l’organisme, y compris celles relatives au décret ou à l’examen des comptes annuels.

Quelles sont les exigences d’une décision régulière ?

Si les décisions sont prises par consultation écrite, il est nécessaire que les conditions dans lesquelles la consultation a lieu, notamment les modalités, assurent la collégialité de la délibération.

Il convient de noter qu’une telle mesure est possible même s’il n’y a pas de disposition dans le statut ou le règlement de procédure ou de clause contraire qui prévaut.

4. Mesure 4 : Mesures visant à faciliter l’utilisation d’une utilisation partielleafin d’atténuer les effets de la baisse de l’emploi et de limiter les interruptions des contrats de travail (loi CVID-19, article 11 b), premier alinéa)

Quels messages ?

Décret d’application n° 2020-325 du 25 mars 2020 modifiant les modalités relatives à l’activité partielle.

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 relative aux mesures d’urgence relatives à une activité partielle.

Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret du 16 avril 2020, n° 2020-435, relatif aux mesures d’urgence dans le domaine de l’activité partielle

Quel contexte ?

L’ objectif est de limiter les interruptions des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse de l’emploi en facilitant et en renforçant le recours à l’emploi partiel.

Quels organismes sont touchés par cette mesure ?

Selon le texte de l’article 11, paragraphe 1, de la loi covid-19, entre autres, les bénéficiaires des diverses mesures envisagéesen matière sociale sont les fondations reconnues comme ayant une utilité publique, les associations reconnues comme ayant un usage public, les associations régies par la loi de 1901 et les fonds de dotation en tant qu’employeurs. En ce sens, Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a répondu aux questions à l’Assemblée nationale jeudi 19 mars 2020 [3]. Ceci est également indiqué par le site associations.gouv.fr, tandis que sur une page intitulée [4], il est dit : « Aide et soutien exceptionnels aux entreprises accessibles aux associations d’employeurs et à leurs salariés », en particulier que « Le gouvernement prend des mesures pour renforcer et simplifier les mécanismes offerts à salariés et associations dont l’activité est influencée par le coronavirus — Covid 19 : télétravail, activité partielle et bénéficient d’une formation FNE au lieu d’une activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés en cas de déclin prolongéde l’activité. »

Où trouver des détails ?

Les employeurs peuvent trouver des informations sur les sites Web suivants :

  • Le site Web du gouvernement https://associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html?var_mode=calcul#Les-mesures-pour-les-associations-employeuses ;
  • Le site Web du ministère du Travail https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle

Quand ces mesures sont-elles applicables ?

Ces mesures s’appliquent aux demandes de compensation du temps de travail à compter du 1er mars 2020 (décret 25-3-2020, art. 2).

Quel employé est impliqué dans une « activité partielle » ?

Veuillez noter que le travailleur peut occuper un poste d’emploi partiel [5] s’il souffre d’une perte de salaire due à la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement ou à la réduction du temps de travail inférieur au temps de travail légal.

Pour rappel, l’employé ne peut pas refuser de participer au travail. Cela implique la suspension de son contrat de travail, mais cela ne constitue pas une modification.

Tout salarié qui a un contrat de travail, indépendamment de son ancienneté dans l’entreprise, de son type de contrat (travail permanent, à durée déterminée, temporaire, apprenti, professionnel contractuel, etc.) et de ses heures de travail (temps partiel, temps plein) peuvent bénéficier du régime.

Il convient de noter que les salariés ayant un taux forfaitaire annuel en jours ou en heures peuvent bénéficier du régime quelle que soit la cause de leur départ partiel.

Il convient également de noter que le travailleur protégé bénéficie également du régime, sans que l’employeur n’ait à obtenir son consentement, puisque l’activité partielle touche tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il a des droits ou qui est lié à la personneintéressé.

Quelle question pour l’employé en congé payé ?

Les salariés en congé payé pendant la période de travail partiel ne bénéficient pas du régime.

Il convient de noter que le travailleur a droit à des indemnités de congé payées pour toute la période de congé comprise dans la période de travail partiel.

Quelle rémunération pour l’employé ?

Le salarié reçoit une indemnité horaire couvrant au moins 70% de ses gains horaires bruts (calculés pour les congés payés), réduite à un montant horaire par rapport aux heures de travail légales ou, s’il est inférieur, pendant la période contractuelle ou contractuelle, soit environ 84% du salaire net, avec un minimum de 8,03€ (SMIC) ) par heure.

L’ indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de paiement du salaire. Il convient de noter qu’il n’y a pas de limite au versement de l’allocation de temps à partir de la première heure réellement chômeur déclarée comme telle.Il convient également de noter que toutes les heures non travaillées pour le travail partiel, rémunérées ou non, sont prises en compte dans le calcul du droit aux congés payés. Enfin, il convient de noter que les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur la prestation versée et qu’un taux réduit de 6,2 % de la cotisation sociale généralisée (CSG) s’applique

. Quelles sont les étapes administratives de l’organisation patronale ?

  • Dans les 30 jours suivant le début du travail de ses employés, l’employeur soumet une demande d’autorisation partielle d’activité sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

Exemple : Si l’organisation de l’employeur met ses employés en activité partielle le 20 mars 2020, elle a jusqu’au 20 avril 2020 pour remplir sa demande.

Le corps de l’employeur doit indiquer le motif de l’appel (circonstances exceptionnelles coronavirus) ;les circonstances détaillées et la situation économique qui a donné lieu à la demande (l’organisme de l’employeur indique avec précision les effets de l’épidémie covud-19 sur son activité, en particulier l’ampleur de ses difficultés et son impact sur l’emploi — à en juger par la période prévisible de sous-emploi (peut prolonger jusqu’au 30 juin de la première demande et, en cas de récupération préalable, il suffira pour l’employeur d’informer la Direccte d’arrêter l’assistance) ; le nombre de travailleurs touchés ; le nombre d’heures travaillées.

  • Après avoir reçu le dossier et l’enquête, DIRECTE [6] avise le corps de l’employeur de sa décision par courriel dans les 48 heures. Cette décision ouvre le droit à l’application du système juridique d’activité partielle. L’absence de réponse de l’administration dans les 48 heures constitue une décision d’accord (selon le principe « le silence estacceptation »).

L’ autorisation de l’activité partielle peut être accordée pour une période maximale de douze mois.

Exemple : Si l’organisation employeur a demandé une activité partielle le 15 juin 2020, l’autorisation peut être accordée jusqu’au 15 juin 2021.

  • À l’expiration habituelle de la masse salariale, l’organisme de l’employeur verse au salarié l’indemnité susmentionnée.
  • L’ organisation patronale envoie ensuite sa plainte à l’Agence des services et des paiements (ASP).

La demande contient les informations suivantes : les informations relatives à l’identité de l’organisme de l’employeur ; la liste des travailleurs concernés ; et les mentions indiquant notamment le nombre d’heures travaillées par le salarié.

Une allocation partielle d’activité est alors versée à l’organisme employeur par la SPA. Si la rémunération de l’employé ne dépasse pas 4,5 fois la SMIC, lale reste à verser à l’organisme employeur est nul.

Pour une simulation du calcul : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/

Le délai moyen de paiement par l’ASP est de 12 jours. Elles devraient être réduites à partir du 1er avril.

Attention : les demandes des premiers enregistrements sont très fortes et les instruments numériques sont parfois saturés. Toutefois, les employeurs disposent d’un maximum de 30 jours à compter du jour où ils mettent leurs employés en partie pour soumettre leur demande en ligne.

Quelles règles s’appliquent à un employé qui effectue une formation pendant le travail partiel ?

Pendant cette période, la personne peut suivre toute formation ou révision de compétences proposée par sa structure d’emploi.

Les salariés partiellement employés et en formation reçoivent un salaire égal à 70 % de leur salaire brut, ce qui représente environ 84 % de leursalaire net.

L’ Etat paie 100 % des coûts pédagogiques de la formation des employés à temps partiel. Un simple accord entre l’entité employeur et DIRECTT vous permet de l’activer.

5. Mesure 5 : Mesures prises en vertu de la loi Covid-19 visant à adapter la législation du travail et de la sécurité sociale

5.1 qui a pour objet de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier des dates de participation aux congés payés (loi CVID-19, art. 11, I-1, b 3))

Quel message ?

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 relative aux mesures d’urgence relatives aux congés payés, à la durée du travail et aux jours de repos.

Dans quel contexte ?

Une convention collective de l’industrie ou de l’entreprise autorise l’employeur à demander un congé payé ou à modifier les dates d’un congé déjà établi. Cela signifie que, dansdans ce contexte, l’employeur n’a pas à obtenir le consentement de l’employé.

Il convient de noter qu’il s’agit là d’une dérogation exceptionnelle aux dispositions du code du travail[7] ou de la convention collective applicable dans la branche ou le contrat.

Quels organismes sont touchés par cette mesure ?

Toute entité patronale, y compris une fondation reconnue d’utilité publique, une association reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi 1901, un fonds de dotation, est touchée par cette mesure.

Pour quel nombre de jours de vacances payés ?

Cela est possible dans un délai maximum de six jours ouvrables, c’est-à-dire une semaine de congés payés.

Comment ?

L’ employeur peut, en vertu du cadre susmentionné :

  • nécessite un congé payé d’une durée maximale d’une semaine ;
  • modifier déjà les dates de congé payédéfinir ;
  • imposer le partage des congés payés ;
  • suspendre le droit au congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un pacte de solidarité civile travaillant dans la même organisation.

Quelle période de préavis ?

L’ employeur doit se conformer aux soins d’au moins un jour clair.

Pour rappel, le jour de congé n’est pas un délai de 24 heures. Commencez le lendemain du jour de l’événement (ici, notification par l’employeur de l’obligation de prendre un congé payé), qui commence le point de départ du retard à minuit et s’arrête le premier jour à minuit. Veuillez noter que les jours suivants ne peuvent pas être pris en compte : samedi, dimanche ovacanza. Par exemple, un employeur qui souhaite présenter une demande de congé payé du 6 au 10 avril 2020 devrait en aviser les employés le 2 avril 2020.

Quand cette mesure est-elle applicable ?

Lela période de vacances imposée ou modifiée conformément au présent article a commencé le 26 mars 2020 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

5.2 Le but est de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos conventionnels, des jours ou des demi-jours prévus par un contrat forfaitaire, des jours déposés sur un compte de gain de temps (loi Covid-19, art. 11, I-1, b 4))

Quel message ?

Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 relative aux mesures d’urgence relatives aux congés payés, aux heures de travail et aux jours de repos.

Quels organes sont impliqués dans cette affaire ?

Tout organisme employeur, en particulier un fondement reconnu d’utilité publique, une association reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi 1901, un fonds de dotation, est touché par la présente mesure si :rencontre des difficultés économiques liées aux circonstances exceptionnelles de la diffusion covid-19.

Comment ?

L’ employeur peut :

  • pour les jours de RTT acquis par l’employé : imposer la prise de jours de RTT aux dates déterminées par l’employé ou modifier unilatéralement les dates d’embauche des jours de RTT par dérogation au contrat ou à la convention collective établissant un régime de réduction du temps de travail maintenu en vigueur conformément à la loi no 2008-789 du 20 août 2008 ;
  • dans le cas des jours de repos conventionnels acquis par l’employé : exiger l’admission de jours de repos conventionnels aux dates qu’il détermine ou modifier unilatéralement les dates d’embauche des jours de repos conventionnels dérogeant au système de jours de repos conventionnel établi conformément aux dispositions de la Code du travail [8] ;
  • dans le cas de jours ou demi-jours de repos prévus par un contrat forfaitaire : imposerla prise de jours ou de demi-jours de repos aux dates qu’il fixe ou la modification unilatérale des dates de repos par dérogation aux dispositions du code du travail [9] ou aux dispositions du traité applicables au salarié de l’organisation ou de la branche ;
  • pour les jours déposés dans le compte d’épargne-temps du travailleur : imposer la prose des jours de repos aux dates fixées par lui en dérogation aux dispositions du Code du travail [10] et aux dispositions des contrats applicables à l’organisation ou à la succursale.

Pour quel nombre de jours ?

Le nombre total de jours de RTT, jours de repos conventionnels, jours ou demi-jours de repos prévus dans un contrat d’ensemble, jours déposés dans le compte d’épargne de temps, la date de laquelle l’employeur peut changer ne peut pas être plus de dix.

Quelle période de préavis ?

L’ employeur doit se conformer aux soins d’au moins un jour clair.

Pour rappel, le jour de congé n’est pas un délai de 24 heures. Vous devez commencer le lendemain du jour de l’événement (ici, notification de l’employeur de l’obligation de prendre un jour RTT par exemple), qui commence le point de départ du retard à minuit et s’arrête la veille à minuit. Veuillez noter que les jours suivants ne peuvent pas être pris en compte : samedi, dimanche ou jours fériés. Ainsi, par exemple, un employeur qui souhaite imposer une location de jour de RTT le 8 avril 2020 devrait en aviser l’employé le 6 avril 2020.

Quand cette mesure est-elle applicable ?

La période de jours ci-dessus pour laquelle l’employeur peut imposer ou modifier la date visée au présent article a commencé le 26 mars 2020 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

6. Mesure 6 : mesure d’aide directe ou indirecte aux personnes morales exerçant des activités ou des associationséconomique par la création d’un fonds de solidarité (loi covid-19, art. 11, I – 1, a)

Quels messages ?

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie covid-19 et les mesures prises pour limiter cette diffusion.

Décret 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au Fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie covid-19 et les mesures adoptées pour limiter la propagation de l’épidémie covid-19.

Décret n° 2020-394 du 2 avril 20202020modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au Fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et par des mesuresadoptée pour limiter cette diffusion.

Décret n° 2020-433 du 16 avril 20202020modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au Fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie covid-19 et les mesures prises pour limiter cette propagation.

Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie covid-19 et les mesures prises pour limiter cette propagation.

Quel contexte ?

Un fonds de solidarité financé par l’Etat, les Régions et quelques grandes entreprises a été créé pour aider les petites entreprises et associations les plus touchées par la crise.

Où trouver des informations ?

Sur un site web dédié : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/jusqua-3500-daide-du-fonds-de-solidarite-pgiIlCXT4F/Steps/27397

Quels organismes sont touchés par cette mesure ?

Il s’agit notamment des personnes morales de droit privé (associations régies par la loi 1901, fonds de dotation, etc.) qui établissent les conditions suivantes :

  • exercent une activité économique, c’est-à-dire qu’ils offrent des biens ou des services sur un marché donné [22], pour laquelle ils n’ont pas présenté de statut de résiliation de paiement avant le 1er mars 2020 ;
  • embaucher au moins un employé ou être assujetti à l’impôt des entreprises.
  • réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros [24]
  • avoir un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 EUR [25]

Il convient de noter que lors de la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, les dons et les subventions ne sont pas pris en compte.

Et qui a souffert :

  • une fermeture administrative à la suite d’une interdiction de réception publique entre le 1er mars et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 avril ou entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ;
  • ou :
    • pour les aides versées pour le mois de mars : perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à mars 2019 ; ou, pour les entités juridiques créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période allant du 1er avril 2019 au 29 février 2020.

Attention — Pour l’aide de mars, les personnes morales doivent avoir commencé leurs activités avant le 1er février 2020 ;

  • pour les aides d’avril : perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er avril et le 30 avril 2020 par rapport à avril 2019 ou si elles le souhaitent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen ou au bénéfice de 2019 ; ou pour les entités juridiques créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport àchiffre d’affaires mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de la société et le 29 février 2020 ; ou pour les entités juridiques créées après le 1er février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 a diminué d’un mois.

Attention — Pour l’aide du mois d’avril, les entités juridiques doivent avoir commencé leurs activités avant le 1er mars 2020.

  • pour les aides versées en avril : perte de chiffre d’affaires ou de revenus d’au moins 50 % entre le 1er mai et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, le cas échéant, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ; ou, pour les entités juridiques créées entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020, le 1er janvier 2020 par rapport à le chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création de l’entité juridique et le 29 février 2020 ; ou pour les entités juridiques créées après le 1er février 2020, l’activité effectuée en février 2020 a ramené plus d’un mois.

Attention — Pour l’aide de mars, les personnes morales doivent avoir commencé leurs activités avant le 1er mars 2020 ;

Il convient de noter que le terme « entreprise » est utilisé de façon interchangeable dans le décret et l’ordonnance pour une personne morale de droit privé, à la fois sous la forme d’une association et d’une société commerciale.

Quel montant ?

Les personnes morales de droit privé peuvent obtenir :

  • une subvention d’un montant maximal de 1 500 EUR de taxe payée par la DGFIP lors de la préparation d’une demande [13] pour le site web fiscal — impots.gouv.fr — jusqu’au 15 juin 2020 pour les demandes de mars et d’avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 pour les demandes relatives à mai 2020 si elles ont subi une perte de plus de 1 500€ due à : la fermeture administrative, ou en raison d’une perte de chiffre d’affaires conformément aux conditions indiquées ci-dessus.
  • une subvention supplémentaire unique par entité juridique dedroit privé allant de 2 000€ à 5 000€ payés par la région sur demande au conseil régional du lieu de résidence entre le 15 avril et le 15 juillet 2020 s’ils remplissent toutes les conditions suivantes :
    • a reçu une aide de 1 500 EUR ;
    • ou
      • employer au moins un employé à durée déterminée ou permanent au 1er mars 2020 ou être soumis à des taxes commerciales (cette possibilité ne s’applique qu’aux associations),
      • ont été interdits de recevoir le public entre le 1er mars et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires enregistré au cours du dernier exercice supérieur ou égal à 8 000 euros ou, pour les entités juridiques qui n’ont pas encore terminé un exercice, le chiffre d’activité mensuel moyen au cours de la période à compter de la date de la création de l’entité juridique jusqu’au 29 février 2020 doit être supérieure ou égale à 667 EUR ;
    • actifs disponibles ne leur permettent pas de régler les dettes et les charges fixes de30 jours, y compris les loyers commerciaux ou commerciaux, dus pour mars, avril et mai 2020 ;
    • leur demande d’un montant raisonnable de prêt en espèces consenti à partir du 1er mars 2020 à une banque dont ils étaient client à cette date a été refusée par la banque ou n’a pas répondu après 10 jours.

Cadre : Loi de financement modifiée pour 2020 du 23 mars 2020.

7. Mesure 7 : Aide directe ou indirecte aux associations, fondations par le biais d’un prêt bancaire garanti par l’État (PGE)Loi Covid-19

Quels messages ?

LOI 2020-289 du 23 mars 2020 portant modification du financement pour 2020. Article 6.

Ordonnance du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et aux sociétés financières conformément à l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020, modifiantFinances 2020

Fiche d’information du 14 avril 2020 des ministères de l’Éducation et de la Jeunesse et de l’Économie et des Finances sur la mise en œuvre des prêts adossés à l’État (SPG) — Définition du chiffre d’affaires des associations et fondations : détails de calcul, fournis par le plan des comptes nationaux.

Quel contexte ?

Le prêt garanti par l’État ou PGE est un prêt accordé à une entreprise ou à un professionnel par sa banque habituelle, malgré la forte incertitude économique actuelle, due aux inondations que l’État accorde sur une partie très importante du prêt.

Où trouver des informations ?

FAQ — Prêt garanti par le gouvernement 31 mars 2020 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf

Site web de Association.gouv : https://www.associations.gouv.fr/le-pret-garanti-par-l-etat-accessible-aux-associations.html

Quels organismes sont éligibles ?

En particulier, les fondationsreconnues comme ayant une utilité publique, les associations reconnues comme ayant une utilité publique, les associations régies par la Loi 1901 sont admissibles :

  • inscrites au registre des entreprises et de leurs établissements [26]
  • et qui
    • embaucher un employé ;
    • payer des impôts ; ou
    • ou recevoir une subvention publique.

Quel plafond sur le prêt garanti par l’État ?

  • pour les organisations créées avant le 1er janvier 2019, jusqu’à 25 % du « chiffre d’affaires » pour 2019 ou la dernière année disponible (les comptes ci-dessous correspondent à la classification comptable résultant du nouveau règlement comptable ANC 2018-06), ou

Plus :

Total des ressources de l’organisation , y compris :

  • ventes de « services » (compte 706)
  • vente de « actifs » (compte 707)
  • réalisation de lavente d’un « cadeau en nature » (compte 7073)
  • produits des « références[27] » (compte 7063)
  • contributions sans contreparties[28] (compte 7561)
  • contributions auprès des contreparties (compte 7562)
  • produits de tiers financiers (financement sans contreparties directes)
  • concours[29] (comptes 73 ou pour les années 2018-2019 comptes 74 classification ancienne règlement comptable)[40]
  • dons manuels[41] de personnes physiques et morales (compte 75411 ou compte 7552[42] )
  • cadeaux (compte 7543 « Legacies, dons et assurance-vie »)
  • autres contributions financières[43] (compte 7551 « contributions financières d’autres organisations » pour les activités quotidiennesde l’organisation ou du compte 7788 « contributions financières exceptionnelles d’autres organisations »).

Moins  :

    • Ressources de parrainage d’entreprise : Dons de personnes morales privées assujetties à des impôts commerciaux (compte de parrainage 7542 pour les dons en espèces[44] ou pour les années 2018 -2019 pour les comptes de « don » ancien règlement comptable[45] ) et de fondations d’entreprises (compte 7551 « financier » contributions d’autres organisations)
    • subventions de fonctionnement[46] (compte 74)
    • Actions de subventions à l’investissement incluses dans le compte de profits et pertes (compte 777)
    • subventions d’équilibre (compte 7715).

Attention : l’accord de partage de produits prend la forme de mécénat, dans ce casviendra moins, ou forme de parrainage, dans ce cas viendra en plus. Lorsque, parmi d’autres contributions financières, il y a des dons d’une fondation d’entreprise, ceux-ci seront moins importants.

Il convient de noter que ce calcul est effectué indépendamment de la classification comptable utilisée (ancien ou nouveau plan applicable aux associations, fondations ou fonds de dotation) [47]  ; les établissements qui enregistrent dans la même écriture comptable des ressources dérivées, d’une part de sociétés le parrainage et les particuliers, doivent établir une ventilation entre ces deux types de ressources afin de définir le chiffre d’affaires admissible.

Il convient également de noter que si les comptes de certificats 2019 ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser un certificat comptable ou un vérificateur. Si cela n’est pas possible, vous devez utiliser les comptes de certificats 2018.

  • pour les organisations créées après le 1er janvier 2019, la paieestimé au cours des deux premières années de fonctionnement.

Il convient de noter que cette masse salariale est obtenue en calculant la moyenne mensuelle de la masse salariale brute (à l’exclusion des cotisations patronales) de la création de l’entreprise et en multipliant par 24 pour obtenir le montant autorisé pour le prêt garanti par l’État.

Quelles sont les caractéristiques du prêt ?

Les établissements de crédit et les sociétés de financement accordent des prêts répondant aux caractéristiques suivantes :

  • un amortissement minimum de douze mois (en pratique, il n’y aura pas de coûts la première année) ;
  • une disposition donnant aux emprunteurs la possibilité, à la fin de la première année, d’amortir les emprunteurs sur une période supplémentaire de un, deux, trois, quatre ou cinq ans.

Quelle garantie est accordée par l’État ?

La garantie d’État couvre 90 % du montant du principal, des intérêts et de l’accès restant à payer sur le crédit jusqu’à l’échéance de lason mandat pour les organismes qui, au cours du dernier exercice clos ou n’ont jamais terminé un exercice le 16 mars 2019, embauchent la France moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires (tel que défini ci-dessus) est inférieur à 1,5 milliard d’euros ;

Combien de temps avez-vous besoin pour postuler ?

La garantie d’État est accordée pour les prêts accordés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

8. Mesure 8 : Mesures prolongeant les délais et adaptant les procédures pendant la période de santé

Ce document analyse les délais relatifs aux actes et formalités prévus par la loi ou la réglementation qui doivent être accomplis dans un certain délai et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte, des clauses contractuelles visant à sanctionner la faillite du débiteur dans un certain délai et la délais relatifs à l’exercice du droit antérieur de répondre à une déclaration d’intentionpour s’aliéner.

Quoi ? messages ?

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais pendant la période sanitaire d’urgence et à l’adaptation des procédures pendant la période sanitaire d’urgence

Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 fixant diverses dispositions relatives aux conditions d’intervention en cas d’apparition de covid-19.

Quel contexte ?

L’ ordonnance ne prévoit pas l’abolition de tout acte ou formalité dans la période de santé d’urgence, ni l’abolition de l’obligation d’accomplir tous les actes ou formalités dont le mandat est prévu dans la période de santé d’urgence, mais vous permet de considérer comme pas en retard l’acte accompli dans le temps supplémentaire alloué.

Bien que l’ordonnance couvre à la fois l’ajustement des délais pendant la période d’urgence sanitaire et l’ajustement de l’adurant pour la même période, la fiche d’information estse concentrera sur les actes, formalités et accords dont la durée ou l’expiration survient pendant la période couverte par la loi.

Quelles conditions ?

La prolongation du délai est assortie de deux conditions : il doit s’agir d’un acte ou d’une mesure relevant de la disposition (1) qui comporte un délai dont l’expiration ou l’expiration survient pendant la période légalement protégée (2).

1) Quels actes ou mesures en question ?

Cette disposition concernait notamment :

  • les actes et formalités prévus par la loi ou la réglementation qui doivent être effectués dans un délai déterminé et dont le manquement est punissable par la loi ;

Exemples : enregistrement à des fins publicitaires punissable de non-exécutoire ou de nullité de l’acte ; formalité d’enregistrement ; élimination des droits de préemption.

  • Clauses contractuelles visant à pénaliser la défaillance du débiteur dans un délai donné. Il s’agit d’environles clauses solutoires, les clauses pénales ou les clauses de confiscation ;

Il convient de noter qu’à l’exception des clauses solutoires, des clauses pénales ou des clauses de confiscation, les délais de paiement découlant d’obligations contractuelles ne sont pas suspendus et les conditions doivent être respectées contractuelles.

Il convient également de noter que le droit de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le terme laissé par certains textes avant l’expiration duquel le bénéficiaire peut retirer son consentement à un contrat, n’est pas un acte » prescrit » par la loi ou la réglementation « à peine » d’une pénalité ou de la confiscation d’un droit. Par exemple, les conditions de rétractation ou de renonciation à un contrat, par exemple, dans le cas d’une vente à distance ou d’un contrat d’assurance à distance ou de services financiers, d’assurance-vie ou de vente d’immeubles résidentiels visés à l’article L. 271-1 du Code de la construction et du logement ne sont pas couvertes par la arrangement. Il en va de même pour lespériodes de réflexion : ces périodes avant l’expiration desquelles le destinataire d’une offre de marché ne peut pas prouver son acceptation. Ce n’est pas un acte qui doit être accompli pendant un certain temps, à peine une sanction, mais seulement un temps imposé au futur entrepreneur pour réfléchir à son engagement.

  • Contrats renouvelables pour renouvellement tacite et dont la résiliation est réglée dans un délai déterminé.
  • La réponse à une déclaration d’intention d’aliéner dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbaine par une municipalité

( 2) Quel est le terme ?

Le point de départ est le 12 mars 2020 et la fin est l’expiration d’une période d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence, soit le 10 août 2020. En fait, à ce jour, la fin de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour le 10 juillet 2020 inclusivement.

I) Date limite pour les actes etformalités :

Cela comprend les actes et formalités à accomplir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire, sous sa forme actuelle, le 10 août 2020.

Il convient de noter qu’ils sont exclus de cette mesure :

  • les actes qui devaient être faits avant le 12 mars 2020 — leur mandat ne sera pas reporté ;
  • les actes à prendre après le 10 août 2020 (période dont le délai est fixé plus d’un mois après l’expiration de l’état de santé d’urgence) — aucune saisine n’est faite.

Par conséquent, même s’ils sont faits après la date ou la durée initiale, les actes peuvent être dûment exécutés avant l’expiration d’une nouvelle période égale à la période initialement fixée par la loi ou le règlement, qui commence à nouveau à partir de la fin de la période légalement protégée.

Veuillez noter que cetteun délai supplémentaire après la fin de la période de protection légale ne peut excéder deux mois : soit la période initiale a été inférieure à deux mois et l’acte doit être exécuté dans le délai prescrit par la loi ou le règlement, soit elle a été supérieure à deux mois et doit être exécutée dans le délai prévu par la loi ou le règlement. limite fixée par la loi ou la réglementation. Deux mois.

Exemples :

  • Pour un délai initial inférieur à deux mois : la saisine est égale à la durée initialement prévue par la loi ou la réglementation :

Un engagement commercial a été formé le 25 février 2020. Conformément à l’article L. 142-4 du code de commerce, il doit être inscrit sous peine de nullité dans un délai de trente jours à compter de la date de l’acte de constitution.

Ce délai expire pendant la période de protection légale. L’engagement peut donc être publié régulièrement dans un délai de 30 jours à compter de la fin du délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence oudans les 30 jours suivant la fin de la période de protection légale.

  • Pour une période initiale de plus de deux mois : la saisine est égale à deux mois après la fin de la période sanitaire d’urgence :

Une dette est due à partir du 20 mars 2015, le délai de prescription de cinq ans visé à l’article 2224 du Code civil expirera le 20 mars 2020.

Cette période se poursuivra pendant les deux mois suivant la fin de la période d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire les deux mois suivant la fin de la période de protection légale. Ainsi, le demandeur pourra agir dans ce délai sans que son action soit déclarée irrecevable en raison du délai de prescription.

( II) Conditions des clauses contractuelles

  • Date limite pour les accords contenant une clause pénale, résolue ou de confiscation :

Les pénalités, les pénalités, les clauses résolutoires et les clauses de confiscation,lorsqu’elles sont destinées à sanctionner le manquement à une obligation dans un délai donné, elles sont réputées n’avoir aucun effet ou effet. Il y a deux cas de saisine : soit lorsque le délai expire à une date déterminée au cours de la période légalement protégée, quelle que soit la nature de l’obligation (a), soit lorsque le délai expire à une date donnée après la période légalement protégée, lorsqu’il ne s’agit pas d’une obligation relative à une somme d’argent (b).

Rappelons que la période de protection légale commence le 12 mars 2020 et se termine dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période d’urgence. À ce jour, à savoir le 10 août 2020.

  • Le délai expire à la date fixée pendant la période de protection légale, quelle que soit la nature de l’obligation :

Si le débiteur ne s’est pas acquitté de l’obligation, la date à laquelle ces pénalités de retard prennent effet et les clauses entrent en vigueur est reportée pour une période calculée après la fin de ce délai égale à las’est écoulé entre le 12 mars 2020 ou, le cas échéant, la date à laquelle l’obligation a pris naissance et 8217 ; d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. Dans la pratique, cela signifie qu’elles ne prendront effet que si le débiteur n’a pas exécuté à cette date, à une date calculée comme suit :

  • si l’obligation est née avant la période légalement protégée, le report est égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l’obligation aurait dû être remplie. Par conséquent, si un délai était prévu le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période de protection légale, la clause pénale sanctionnant le non-respect de ce délai prendra effet, si l’obligation n’est pas encore remplie, huit jours seulement après l’expiration de la période.
  • si l’obligation est née après le début de la période légalement protégée, le report est égal au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation a pris naissance et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.Par conséquent, si la clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril, devait entrer en vigueur, en cas de défaut, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera prolongé jusqu’à la fin de la période légalement protégée, de sorte que le débiteur puisse toujours remplir valablement son obligation avant le la clause résoltoire entre en vigueur.

Exemples :

  • Accord contenant une clause de confiscation :

Un accord de prêt prévoit un remboursement tous les 20 du mois, le contrat contient une clause permettant au prêteur de mettre fin à la durée en cas de non-remboursement d’un paiement mensuel.

Si le débiteur ne rembourse pas la date limite du 20 mars, le créancier ne pourra pas déclarer la date limite de confiscation. Il peut le faire à nouveau si la date d’expiration n’a pas encore été remboursée huit jours après l’expiration de la période protégée par la loi. Actuellement, dans les huit jours suivant le 10 août 2020.

  • Accordcontenant une clause résolutoire :

Le contrat doit être exécuté le 20 mars, avec une clause résolutoire conclue en cas de défaut à cette date.

Si le débiteur n’exécute pas le contrat à la date d’expiration, la clause résolutoire n’entrera pas en vigueur parce que l’exécution devait avoir lieu pendant la période légalement protégée. Toutefois, il le fera si le débiteur n’a pas encore rempli l’obligation huit jours après l’expiration du délai légal de tutelle. Actuellement, dans les huit jours suivant le 10 août 2020.

  • Convention contenant une clause pénale :

Un contrat, assorti d’une clause pénale d’un montant de 10 000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé à son débiteur une mise en demeure lui accordant dix jours pour l’exécution du contrat, pour prendre effet à l’expiration de ce délai en l’absence d’exécution.

Le délai expire pendant la période de protection légaleétant donné qu’elle expire le 16 mars, la clause pénale n’a donc aucun effet si le débiteur ne s’y conforme pas. Toutefois, elle les déposera si le débiteur n’a pas encore rempli ses obligations dans un délai de quatre jours à compter de l’expiration du délai de protection juridique. C’est-à-dire, actuellement dans les quatre jours du 10 août 2020.

  • Le délai expire à une date donnée après la période légalement protégée, lorsqu’il ne s’agit pas d’une obligation relative à une somme d’argent :

Si le débiteur ne s’est pas acquitté de son obligation, autre qu’une somme d’argent, la date d’entrée en vigueur de ces pénalités de retard est reportée pour une période égale à la période écoulée entre le 12 mars 2020 ou, selon la majorité la date à laquelle l’obligation a pris naissance et, d’autre part, la fin de la période de protection légale. Dans la pratique, cela signifie qu’elles ne prendront effet que si le débiteur n’a pas exécuté à cette date, à une date calculée comme suit :

  • si l’obligation est néeavant la période légalement protégée, le report est égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date d’expiration de la période légalement protégée. Par conséquent, si un contrat de construction avant le 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date expirant après la fin de la période de protection légale, la clause pénale sanctionnant l’éventuel manquement à cette obligation ne prendra effet qu’à une date différée égale à la durée de la période de protection légale.
  • si l’obligation est née après le début de la période légalement protégée, le report est égal au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation a pris naissance et la date à laquelle la période légalement protégée prend fin. Par conséquent, si un contrat de construction conclu le 1er avril 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date expirant après la fin de la période de protection légale, la clause pénale sanctionnant l’éventuel manquement à cette obligation n’entrera en vigueur qu’à une date différée.égale à la période calculée entre la signature du contrat. Travaux et date de fin de la période légalement protégée.

Il convient de noter que les clauses de retard et les pénalités pénalisant les obligations monétaires sont exclues de ce deuxième accord applicable aux échéances postérieures à la fin de la période légalement protégée. En effet, l’impact des mesures résultant d’un état d’urgence sanitaire sur la possibilité de mettre en œuvre les obligations de somme n’est qu’indirect et, après la période légalement protégée, les difficultés financières des débiteurs sont susceptibles d’être prises en compte par des règles de common law (délais de grâce, procédure collective, endettement excessif).

Il convient également de noter que les parties au contrat restent libres d’exclure l’application de cet article par des clauses expresses, en particulier si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution de lacontrat. Ils peuvent également décider de ne pas utiliser les dispositions du présent article.

Enfin, il convient de noter que le prix des pénalités de retard de paiement et des clauses de pénalité qui ont commencé à fonctionner avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période de protection légale et reprendra effet le jour suivant. En tout état de cause, lorsque les pénalités de retard sont entrées en vigueur ou en vigueur avant le 12 mars 2020, le tribunal ou l’autorité administrative peut le signaler si elle lui est déférée.

( III) Délai pour les contrats renouvelables par renouvellement tacite et dont la résiliation est régie dans un délai déterminé :

Une partie qui n’a pas pu résilier un contrat ou s’est opposée à son renouvellement dans le délai prescrit en raison de l’épidémie de covid-19 bénéficie d’une prolongation de deux mois, après l’expiration de la période de protection légale, le délai de résiliation ou de dénonciation d’un accord au moment de sa résiliation ou opposition à son renouvellementdevait avoir lieu dans un délai ou un délai expirant au cours de la période légalement protégée.

Exemples :

  • Contrat renouvelable par renouvellement tacite :

Le 25 avril 2019, un contrat a été conclu pour une période d’un an. Il contient une clause selon laquelle le contrat sera automatiquement à moins que l’une des parties ne notifie sa contrepartie au plus tard un mois avant son expiration. Chaque partie avait alors jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement.

Le délai expiré pendant la période de protection légale, le contractant peut donc encore s’opposer au renouvellement du contrat dans un délai de deux mois à compter de la fin de ce délai, c’est-à-dire dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence.

  • Contrat dont la résiliation est réglée dans un délai déterminé :

Un contrat d’assurance a été conclu. En cas de certains événements, l’article L. 113-16 du codede l’Assurance permet à chaque partie de résilier le contrat dans les trois mois suivant la date de l’événement.

Si l’événement se produit le 20 décembre 2020, le délai de résiliation expire le 20 mars ou pendant la protection. Par conséquent, chaque partie peut encore résilier le contrat dans un délai de deux mois à compter de la fin de ce délai, c’est-à-dire dans un délai de trois mois à compter de la résiliation de l’état d’urgence.

IV) Conditions d’exercice du droit de préemption de répondre à une déclaration d’intention d’aliéner

La période de préemption de la municipalité en réponse à une déclaration d’intention de s’aliéner d’un propriétaire urbain de deux mois est suspendue. Il reprend son cours à partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire et est calculé comme suit :

  • Ou la période de deux mois a débuté avant le 12 mars 2020, auquel cas elle a repris son cours le 24 mai 2020 pour une période égale au temps écoulé entre ladéclaration d’intention de disposer et le 12 mars 2020.
  • Ou la période de deux mois commence à fonctionnerla période de santé d’urgence, dans ce cas, le point de départ sera le 24 mai 2020.

9. Mesure 9 : Mesure de report ou de diffusion du paiement des factures de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité relativesà des locaux commerciaux, non passible de sanctions financières ou de suspensions, de perturbations ou de réductions de fournitures en cas de non-paiement de factures (loi n° 19, art. 11 — I, point g))

Quel message ?

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 sur le paiement des factures de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité relatives aux locaux commerciaux des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie covid-19

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des factures de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité relatives aux locauxcommercialdont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19

Où puis-je trouver les détails ?

Sur un site web dédié : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/report-des-loyers-des-factures-deau-de-gaz-et-delectricite-ptGAuczAOp/Steps/27066

Quels organismes sont touchés par cette mesure ?

Cette mesure peut être accordée aux personnes morales de droit privé (associations régies par la loi 1901, fonds de dotation…) qui :

  • mener une activité économique [15] et répondre à la plupart des critères pour bénéficier du Fonds de solidarité (voir la fiche pratique sur le Fonds de solidarité) ;
  • et ils ont
    • a été interdit de recevoir des auditoires entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; ou
    • ont subi une perte d’entrée d’au moins 50 % au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2020.

Quelle application concrète ?

  • en cas de non-paiement du loyer ou du loyer dans les locaux professionnels de l’organisation, le propriétaire ne peut pas appliquer de sanctions pécuniaires, de dommages-intérêts, d’exécuter une clause résolutoire ou une clause pénale ou d’activer des garanties ou des garanties ;
  • en cas de non-paiement des factures d’électricité, de gaz ou d’eau, les fournisseurs d’électricité, de gaz ou d’eau potable ne peuvent suspendre, suspendre ou réduire, y compris par la résiliation du contrat, la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau ou réduire l’énergie distribuée aux parties intéressées ;
  • possibilité de demander le report du paiement de factures non ancrées pour une organisation qui a des difficultés à payer par courriel ou par téléphone, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des délais différés est réparti uniformément sur les conditions de paiement des factures après la dernièrejour du mois suivant la date de fin de l’état de santé d’urgence. La période de déconcertante sera d’au moins six mois.

Attention : Les personnes morales qui souhaitent bénéficier de ces mesures doivent présenter une déclaration d’honneur attestant qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité au Fonds de solidarité et l’exactitude des informations fournies. Ils soumettent également la confirmation et la réception de la demande d’éligibilité au Fonds de solidarité.

Quel retard ?

Il est prévu de :

  • en ce qui concerne le non-paiement des loyers et des charges de locaux, une période d’application comprise entre le 12 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et le 10 septembre 2020 (date d’expiration) deux mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire actuel le 10 juillet 2020 inclus) ;
  • concernant le report des factures d’électricité et de gaz, une période dedu 12 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) au 10 juillet 2020 inclus (date de fin de l’état d’urgence sanitaire actuel).

10. Mesure 10 : Parrainage d’entreprises — Don d’équipements sanitaires — Aucune obligation de réglementation de la TVA — Période de santé d’urgence — Loi Covid-19

Quel message ?

Un rescrit publié dans le Bulletin officiel des finances publiques du 13 mai 2020 : BOI-RES-000068-20200513.

Quel contexte ?

La période de la santé d’urgence. Cela signifie qu’il s’étend du 1er mars 2020 au 30e jour suivant la fin de la période sanitaire prévue pour le 10 juillet 2020 inclus.

Quels dons ?

Cela comprend les dons faits par des entreprises d’équipement de santé, par exemple des masques, des gels hydroalcooliques, des vêtements de protection et des respirateurs.

L’ entreprise peut avoir fabriqué lele matériel lui-même, soit acheté en France, dans l’espace intracommunautaire, soit importé en dehors de l’espace intracommunautaire pour en faire don.

Pour quelles organisations ?

Dons à :

  • des établissements de santé publics, privés à but non lucratif et privés lucratifs [16] ;
  • les institutions sociales et médico-sociales pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les maladies chroniques [17] ;
  • les professionnels de la santé [18], y compris les médecins généralistes et les spécialistes, les physiothérapeutes, les pharmaciens, les ostéopathes, etc. ;
  • Services de l’État ;
  • Autorités locales et régionales.

Quelle mesure ?

L’ entreprise qui fait un don dans les conditions susmentionnées de l’équipement acheté ou fabriqué seul n’ajuste pas la TVA initialement déduite.

rappel, la société doit régulariser la TVA appliquée aux biens achetés ou fabriqués par elle-même et déduits lorsqu’elle n’utilise pas les biens aux fins de saactivité[19]. Sauf lorsqu’ils donnent des aliments invendus ou non alimentaires à neuf dons à des associations reconnues d’utilité publique (RUP) ayant un intérêt général de nature humanitaire, éducative, sociale ou caritative [20] À titre de .

Quelle condition ?

La société. soutien de ses comptes, les informations nécessaires pour identifier la date du don, le bénéficiaire, la nature et les quantités de la propriété donnée.

Il convient de noter que le bénéficiaire du don n’est pas tenu de fournir le certificat à la société donatrice normalement requise dans le cas où un don n’entraîne pas la régularisation de la TVA par les autorités fiscales[21] .

Vous avez besoin de plus d’informations et de réponses à vos questions ?

Le Mouvement Associatif a créé une FAQ à votre disposition via ce lien : FAQ Associations Covid-19

Il peut répondre à votrequestions sur trois domaines : subventions et subventions, vie juridique et engagement.

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[ 1] Rapport au Président de la République sur l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, au décret, à la vérification, à la révision, à l’approbation et à la publication des comptes et autres documents et informations que les personnes morales et les entités sans personnalité morale privées loi doit être soumise ou publiée dans le contexte de l’épidémie covid-19

[ 2] Rapport au Président de la République sur l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes directeurs des personnes morales et des entités sans personnalitédroit privé juridique en raison de l’épidémie de covid-19

[ 3]

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200183.asp#P2058397 [ 4] https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html

[ 5] Autres termes utilisés : chômage partiel ou technique

[ 6] Contacts exécutifs : https://www.francegenerosites.org/loi-durgence-du-22-mars-2020-covid-19/

[ 7] Code du travail, sections 2 et 3 du chapitre I du titre IV du livre I de la partie III du code du travail

[ 8] Code du travail, art. L. 3121-41 à L. 3121-47

[ 9] Code du travail, section 5 du chapitre I du titre II du livre I de la partie III du Code du travail, en particulier art. L. 3121-64

[ 10] Code du travail, titre V du livre I de la partie 3 du Code du travail, en particulier les arts. L. 3151-3 et L. 3152-2

[ 11] Définition donnée par l’Cour de justice de l’Union européenne, voir arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C ? 35/96 [1996] RACC. PARTIALURLPLACEHOLDER I ? 3851, article 36.

[ 12] Voir Code de la sécurité sociale, art. L.130-1, I.

[ 13] La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : une déclaration d’honneur attestant que la société respecte les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence d’impôt impayé ou de dette sociale au 31 décembre 2019, avec à l’exception de ceux qui bénéficient de 8217 ; un plan de règlement.

[ 14] La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : une déclaration d’honneur attestant que la société respecte les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; une brève description de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie de 30 jours, attestant le risque de résiliation des paiements ;le montant du prêt refusé, le nom de la banque qui a refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

[ 15] Rappelez-vous que l’activité économique signifie que la structure offre des biens ou des services sur un marché déterminé (définition donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, voir arrêt du 18 juin 1998 Commission/Italie, C ? 35/96 [1996] RACC. PARTIALURLPLACEHOLDER I ? 3851, paragraphe 36)

[ 16] Code de la santé publique, art. L. 6111-1

[ 17] Code de l’action sociale et de la famille, articles 312-1, 6 et 7

[ 18] Code général des impôts, 261, 4, 1er

[ 19] Code général des impôts, tableau II, article 206, IV, 2, 3 et article 257, II, 1

[ 20] Code général des impôts, art. 273 septies D

[ 21] Voir base BOFIP : BOI-TAVA-DED-60-30-20120912, n° 90

[ 22] Définition donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, voir arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C ? 35/96 [1996] RACC.PARTIALURLPLACEHOLDER I ? 3851, article 36.

[ 24] Pour les entreprises qui n’ont pas encore clôturé un exercice fiscal, le chiffre d’affaires mensuel moyen dans la période allant de la date de création au 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros

[ 25] Pour les personnes morales qui n’ont pas encore clôturé un exercice, le bénéfice imposable du 29 février 2020 sur toute leur durée de vie opérationnelle est réduit sur 12 mois.

[ 26] Des détails détaillés sur la façon d’enregistrer ce répertoire, en particulier l’attribution des numéros SIREN et SIRET, sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.associations.gouv.fr/immatriculation.html et

https://www.associations.gouv.fr/le-no-siren-de-l-insee.html [ 27] Les produits de commandite sont considérés comme des services fournis par l’entité à son partenaire

[ 28] Les contributions sans contrepartie sont des membres/membres sans contrepartie autre que la participation à l’assemblée générale, la réception de la publication ou la livraisonde la valeur des petits biens

[ 29] Les subventions ouvertes comprennent les contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions, telles que les remboursements de participations, les contributions ou les impôts d’un organisme de recouvrement (qui correspondent alors aux contributions financières publiques accordées à l’entité en vertu d’un cadre législatif ou sous forme de subventions reçus des fonds d’allocations familiales (FAC), des prix quotidiens dans les établissements médico-sociaux ou des forfaits extrascolaires dans les établissements d’enseignement privé.

[ 40] Les entités seront tenues de divulguer leurs revenus dès réception de la loi d’adjudication, conformément aux règles qui leur sont applicables dans les domaines où des plans de compte sont imposés.

[ 41] Dons manuels sous forme d’espèces, de chèques, de cartes bancaires, de virements, de prélèvements…

[ 42] AssociationL’association d’une collection commune de générosité du dossier public leur part de la collection au compte 75523« Contributions de générosité reçues ».

[ 43] « Autres contributions financières » Les sommes reçues d’entités d’autres associations, fondations, fonds de dotation ou autres entités assujetties au régime d’adhésion.

[ 44] Le parrainage en nature est enregistré en tant que contributions volontaires en nature ou engagements hors bilan.

[ 45] En particulier, l’un des comptes comprend 7545 « Recouvrements », 758 5 « Différents produits de la gestion courante » (y compris les comptes 7585 à 75885 : « Contributions volontaires ») ou 7713 5 « Subventions reçues » (sous le compte 7715 « Recettes exceptionnelles des opérations de gestion »)

[ 46] Une subvention pluriannuelle est accordée sur la base des périodes ou des étapes d’attribution définies dans la

Convention [ 47] Dans la classification comptable résultant du nouveau règlement comptable ANC n° 2018-06 (applicable à partir du 1er janvier 2020) sur les comptes annuels des entités juridiques sans objetprofit de droit privé. Cette nouvelle classification est accessible ici : Règlement ANC n°2018-06 et Plan des comptes généraux (Règlement ANC n°2014-03)

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